1. Le président de l'association foncière urbaine exerce les compétences définies par l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Il peut se faire assister par une personne physique ou morale, agissant en qualité de prestataire de services. Le contrat passé à cet effet définit les missions et le mode de rémunération du prestataire de services. Il est conclu dans les conditions définies par le décret pris pour l'application de l'article 26 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
Code de l'urbanisme · Article
Article L322-4-1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2004.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre II : Associations foncières urbaines
- Partie législative
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre II : Organismes d'exécution
- Chapitre II : Associations foncières urbaines
IdentifiantLEGIARTI000006815275
Texte parentLEGITEXT000006074075
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