Code de l'urbanisme · Article

Article L324-2-1 B

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre II : Organismes d'exécution
  4. Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
IdentifiantLEGIARTI000045212559
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L324-2-1 B du Code de l'urbanisme (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'établissement public foncier local en un seul établissement public de coopération intercommunale, l'établissement public foncier local est maintenu, sous réserve que l'établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion soit à fiscalité propre.

2. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de fusion de communes, qui sont déjà membres d'un établissement public foncier local, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune issu de la fusion est membre de plein droit de l'établissement public foncier local.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045212559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.