RattachementChapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre II : Organismes d'exécution
Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
IdentifiantLEGIARTI000045212559
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L324-2-1 B du Code de l'urbanisme (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'établissement public foncier local en un seul établissement public de coopération intercommunale, l'établissement public foncier local est maintenu, sous réserve que l'établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion soit à fiscalité propre.
2. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de fusion de communes, qui sont déjà membres d'un établissement public foncier local, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune issu de la fusion est membre de plein droit de l'établissement public foncier local.
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