Code de l'urbanisme · Article

Article L324-2-2

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre II : Organismes d'exécution
  4. Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
IdentifiantLEGIARTI000033973319
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L324-2-2 du Code de l'urbanisme (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. I. - L'établissement public foncier élabore un programme pluriannuel d'intervention qui :

2. 1° Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;

3. 2° Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de l'établissement.

4. II. - Le programme pluriannuel d'intervention tient compte des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l'habitat.

5. Ce programme est transmis au préfet de région.

6. Le bilan annuel des actions de l'établissement, de ses modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, définis dans le programme pluriannuel d'intervention, est transmis, chaque année, avant le 1er juillet, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.

Nota : Conformément au XIII de l'article 102 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de l'article L. 324-2-2 dans sa rédaction résultant du XII dudit article de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033973319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.