RattachementChapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre II : Organismes d'exécution
Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
IdentifiantLEGIARTI000033973314
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L324-3 du Code de l'urbanisme (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. Chaque membre de l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d'administration. Le mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes délibérants qui les ont désignés. Par dérogation, dans les cas mentionnés à l'article L. 324-2-1 C, les mandats des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement sont maintenus jusqu'à la désignation, par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune issu de la fusion, de leurs représentants au sein de l'établissement public foncier.
2. Lorsque tous les membres de l'établissement sont représentés au conseil d'administration, celui-ci exerce les attributions dévolues à l'assemblée générale.
Nota : Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, article 102-XIV : Ces dispositions sont applicables :
1° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés à compter du 1er janvier 2017, en application des I et III de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou dont le périmètre a évolué à compter de cette même date en application du II du même article 35 ;
2° Aux communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2017, en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales.
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