Code de l'urbanisme · Article

Article L324-5

Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre II : Organismes d'exécution
  4. Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
IdentifiantLEGIARTI000028810607
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L324-5 du Code de l'urbanisme (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :

2. 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre, approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles et procède à leur révision ;

3. 2° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;

4. 3° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

5. Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028810607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.