RattachementChapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre II : Organismes d'exécution
Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
IdentifiantLEGIARTI000028810607
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L324-5 du Code de l'urbanisme (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
2. 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre, approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles et procède à leur révision ;
3. 2° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;
4. 3° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
5. Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.
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