1. Pour l'application du premier alinéa des articles L. 328-2 et L. 328-3, l'avis des collectivités territoriales consultées est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 328-5, l'avis de l'établissement public territorial et du conseil municipal des communes concernées est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception par l'établissement public ou par la commune du projet d'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme.
Code de l'urbanisme · Article
Article L328-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre VIII : Etablissement public Paris La Défense
- Partie législative
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre II : Organismes d'exécution
- Chapitre VIII : Etablissement public Paris La Défense
IdentifiantLEGIARTI000036702709
Texte parentLEGITEXT000006074075
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