Code de l'urbanisme · Article

Article L328-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre VIII : Etablissement public Paris La Défense
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre II : Organismes d'exécution
  4. Chapitre VIII : Etablissement public Paris La Défense
IdentifiantLEGIARTI000036702709
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L328-16 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Pour l'application du premier alinéa des articles L. 328-2 et L. 328-3, l'avis des collectivités territoriales consultées est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 328-5, l'avis de l'établissement public territorial et du conseil municipal des communes concernées est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception par l'établissement public ou par la commune du projet d'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036702709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.