Code de l'urbanisme · Article

Article L331-14

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2020 au 1er septembre 2022.

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CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 5 : Taux d'imposition
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre III : Dispositions financières
  4. Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
  5. Section 1 : Taxe d'aménagement
  6. Sous-section 5 : Taux d'imposition
IdentifiantLEGIARTI000042913924
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L331-14 du Code de l'urbanisme (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante.

2. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire.

3. Pour l'application du présent article et de l'article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols.

4. La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa.

5. En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2.

7. Les dispositions du présent article s'appliquent à la Ville de Paris sur la part de taxe d'aménagement prévue au 1° de l'article L. 331-2.

Nota : Conformément au C du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

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