Code de l'urbanisme · Article

Article L331-16

Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 2014 au 1er septembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 5 : Taux d'imposition
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre III : Dispositions financières
  4. Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
  5. Section 1 : Taxe d'aménagement
  6. Sous-section 5 : Taux d'imposition
IdentifiantLEGIARTI000029736572
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L331-16 du Code de l'urbanisme (version du 8 novembre 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est supprimée, la taxe d'aménagement est rétablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil de la métropole de Lyon fixe le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions prévues à l'article L. 331-14.

Nota : Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029736572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.