1. Le produit de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. A l'exclusion des produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 1586 du code général des impôts, le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget principal de la métropole de Lyon et de la Ville de Paris.
Code de l'urbanisme · Article
Article L331-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Généralités
- Partie législative
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre III : Dispositions financières
- Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
- Section 1 : Taxe d'aménagement
- Sous-section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000045917292
Texte parentLEGITEXT000006074075
Nota : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1 er du décret n° 2022-1102 du 1 er août 2022.
Aller plus loin
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