Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSous-section 7 : Contrôle et sanctions
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre III : Dispositions financières
Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
Section 1 : Taxe d'aménagement
Sous-section 7 : Contrôle et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000031816663
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L331-21 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée.
2. En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.