Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2014 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSous-section 7 : Contrôle et sanctions
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre III : Dispositions financières
Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
Section 1 : Taxe d'aménagement
Sous-section 7 : Contrôle et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000030060837
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L331-22 du Code de l'urbanisme (version du 30 décembre 2014)Légifrance →
1. Lorsqu'une demande d'autorisation de construire a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales peut être mise en œuvre.
2. Si aucune déclaration n'a été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.
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