Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSous-section 8 : Recouvrement de la taxe
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre III : Dispositions financières
Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
Section 1 : Taxe d'aménagement
Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000044981703
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L331-27 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La taxe d'aménagement est exigible à la date d'achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du code général des impôts.
2. Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
Nota : Conformément au B du VI du I de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Se reporter aux conditions d'application prévues au A du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.
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