1. Après consultation de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire, lorsqu'elle concerne la pénalité prévue à l'article L. 331-23, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe et de la pénalité dont elle peut être assortie peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale.
Code de l'urbanisme · Article
Article L331-28
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2020 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe
- Partie législative
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre III : Dispositions financières
- Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
- Section 1 : Taxe d'aménagement
- Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000042913944
Texte parentLEGITEXT000006074075
Nota : Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.
Conformément au B du VI du I de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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