Code de l'urbanisme · Article

Article L331-30

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2020 au 1er septembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 9 : Recours
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre III : Dispositions financières
  4. Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
  5. Section 1 : Taxe d'aménagement
  6. Sous-section 9 : Recours
IdentifiantLEGIARTI000042913936
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L331-30 du Code de l'urbanisme (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° (Abrogé) ;

4. 3° Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision du juge civil ;

5. 4° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu'après expertise ou décision administrative ils sont voués à la démolition. La remise s'applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n'est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d'urbanisme dues lors de la construction. Si une telle remise est accordée, le 8° de l'article L. 331-7 ne s'applique pas à la reconstruction du bâtiment ;

6. 5° Si le contribuable démontre qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une exclusion, d'une exonération ou d'un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ;

7. 6° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe.

Nota : Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 art. 28 I B : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte. Elles sont également applicables aux demandes d'autorisations modificatives générant un complément de taxation déposées à compter du 1er mars 2012. Conformément au B du VI du I de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042913936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.