Code de l'urbanisme · Article

Article L331-33

Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 2014 au 1er septembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 10 : Versement aux collectivités
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre III : Dispositions financières
  4. Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
  5. Section 1 : Taxe d'aménagement
  6. Sous-section 10 : Versement aux collectivités
IdentifiantLEGIARTI000029736552
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L331-33 du Code de l'urbanisme (version du 8 novembre 2014)Légifrance →

1. La taxe d'aménagement est versée à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion.

2. L'Etat effectue un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement de 3 % sur le montant des recouvrements.

3. Les modalités de reversement mensuel de ces sommes à la métropole de Lyon et aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret.

Nota : Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029736552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.