Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSous-section 1 : Etablissement du seuil minimal de densité et du versement pour sous-densité
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre III : Dispositions financières
Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement
Section 2 : Versement pour sous-densité
Sous-section 1 : Etablissement du seuil minimal de densité et du versement pour sous-densité
IdentifiantLEGIARTI000031214735
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L331-35 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d'une construction déterminée conformément à l'article L. 111-14 et la surface du terrain de l'unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.
2. N'est pas retenue dans l'unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.
3. Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.
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