Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2009 au 1er mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementSection 2 : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre III : Dispositions financières
Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
Section 2 : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol
IdentifiantLEGIARTI000020465833
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L332-10 du Code de l'urbanisme (version du 28 mars 2009)Légifrance →
1. La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis, y compris au cas où le constructeur est une personne publique.
2. La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire. Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation.
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