Code de l'urbanisme · Article

Article L333-1

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1976 au 14 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre III : Dispositions financières
  4. Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
IdentifiantLEGIARTI000006815402
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L333-1 du Code de l'urbanisme (version du 3 janvier 1976)Légifrance →

1. Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité excédant le plafond légal de densité, le demandeur doit déclarer la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.

2. En l'absence de déclaration, le dossier de permis de construire est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.

3. La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.

4. L'administration peut contester la valeur qui lui est soumise. Elle doit notifier par écrit au constructeur la valeur qu'elle estime devoir être retenue. En cas de désaccord persistant entre l'administration et le constructeur, la valeur du terrain est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation saisie par la partie la plus diligente.

5. L'existence d'un désaccord sur la valeur du terrain à retenir est sans effet sur la délivrance du permis de construire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006815402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.