Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1976 au 30 décembre 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementChapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
Partie législative
Livre III : Aménagement foncier
Titre III : Dispositions financières
Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
IdentifiantLEGIARTI000006815635
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L333-4 du Code de l'urbanisme (version du 3 janvier 1976)Légifrance →
1. Dans la région parisienne, les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes ne reçoivent que la moitié du produit visé à l'article L. 333-3 (1er alinéa).
2. Le quart de ce même produit est attribué au district de la région parisienne qui doit l'affecter, pour la moitié au moins au financement :
3. a) D'actions concourant à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat en vue notamment de permettre aux populations aux ressources modestes de rester ou de revenir dans les centres villes ;
4. b) De la constitution d'espaces verts publics.
Aller plus loin
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