Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre Ier : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000006815663
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L421-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er octobre 2007)Légifrance →
1. Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.
2. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.
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