1. A l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1, L. 421-5-2 et L. 421-5-3, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.
Code de l'urbanisme · Article
Article L421-8
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application
- Partie législative
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre Ier : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000049398814
Texte parentLEGITEXT000006074075
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