Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre II : Compétence
IdentifiantLEGIARTI000006815847
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L422-3 du Code de l'urbanisme (version du 1er octobre 2007)Légifrance →
1. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement.
2. La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.
3. Le maire adresse au président de l'établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable.
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