Code de l'urbanisme · Article

Article L422-3-1

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre II : Compétence
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre II : Compétence
IdentifiantLEGIARTI000048250462
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L422-3-1 du Code de l'urbanisme (version du 25 octobre 2023)Légifrance →

1. Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3, par exception à l'article L. 422-1, et sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1 l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d'un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 312-1 ayant décidé de la qualification de grande opération d'urbanisme en application de l'article L. 312-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048250462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.