1. Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis du représentant de l'Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l'exercice d'un culte.
Code de l'urbanisme · Article
Article L422-5-1
Article en vigueur depuis le 26 août 2021.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre II : Compétence
- Partie législative
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
- Chapitre II : Compétence
IdentifiantLEGIARTI000043972140
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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