Article abrogé, en vigueur du 13 novembre 1973 au 1er octobre 2007.
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CodeCode de l'urbanisme
RattachementChapitre III : Permis de construire à titre précaire.
Partie législative
Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
Titre II : Permis de construire
Chapitre III : Permis de construire à titre précaire.
IdentifiantLEGIARTI000006815857
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L423-5 du Code de l'urbanisme (version du 13 novembre 1973)Légifrance →
1. Nonobstant toutes dispositions contraires et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-4, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application des articles précédents ne peuvent prétendre à aucune indemnité.
2. Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'engage à enlever en application de l'article L. 423-4.
3. A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s'il y a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions.
Nota : NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Aller plus loin
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