Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre IV : Décision
IdentifiantLEGIARTI000045212433
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L424-3 du Code de l'urbanisme (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée.
2. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6.
3. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6.
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