Code de l'urbanisme · Article

Article L427-2

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions particulières à Mayotte
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre VII : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000029946570
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L427-2 du Code de l'urbanisme (version du 22 décembre 2014)Légifrance →

1. Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029946570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.