1. Une construction n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 421-5 et L. 421-5-3 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre.
Code de l'urbanisme · Article
Article L433-1
Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
- Partie législative
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre III : Dispositions propres aux constructions
- Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
IdentifiantLEGIARTI000049398803
Texte parentLEGITEXT000006074075
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