Code de l'urbanisme · Article

Article L433-2

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2025.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre III : Dispositions propres aux constructions
  4. Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
IdentifiantLEGIARTI000052866961
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L433-2 du Code de l'urbanisme (version du 28 novembre 2025)Légifrance →

1. L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux.

2. Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation d'un délai est obligatoire. Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d'une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient.

3. Lorsqu'un délai a été fixé, l'autorisation de la construction peut faire l'objet d'une prolongation. La demande de prolongation est instruite et, le cas échéant, accordée dans les mêmes conditions que le permis initial. La décision qui accorde la prolongation fixe un nouveau délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052866961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.