RattachementChapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
Partie législative
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre III : Dispositions propres aux constructions
Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
IdentifiantLEGIARTI000052866961
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L433-2 du Code de l'urbanisme (version du 28 novembre 2025)Légifrance →
1. L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux.
2. Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation d'un délai est obligatoire. Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d'une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient.
3. Lorsqu'un délai a été fixé, l'autorisation de la construction peut faire l'objet d'une prolongation. La demande de prolongation est instruite et, le cas échéant, accordée dans les mêmes conditions que le permis initial. La décision qui accorde la prolongation fixe un nouveau délai.
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