Code de l'urbanisme · Article

Article L441-5

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2025.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre IV : Dispositions propres aux aménagements
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000052866957
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L441-5 du Code de l'urbanisme (version du 28 novembre 2025)Légifrance →

1. Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis d'aménager modifiant un permis d'aménager initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial.

2. Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052866957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.