Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre IV : Dispositions propres aux aménagements
Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000052866957
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L441-5 du Code de l'urbanisme (version du 28 novembre 2025)Légifrance →
1. Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis d'aménager modifiant un permis d'aménager initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial.
2. Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.
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