Code de l'urbanisme · Article

Article L442-10

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2025.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Définition
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre IV : Dispositions propres aux aménagements
  4. Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements
  5. Section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000052866862
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L442-10 du Code de l'urbanisme (version du 28 novembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie d'un lotissement le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

2. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052866862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.