RattachementChapitre Ier : Droit de visite et de communication
Partie législative
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre VI : Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
IdentifiantLEGIARTI000051560780
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L461-1 du Code de l'urbanisme (version du 3 mai 2025)Légifrance →
1. Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
2. Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux.
3. Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29, ce droit s'exerce pendant toute la durée de leur exploitation, dans la limite d'une durée de six ans après la fin de celle-ci ou jusqu'à l'échéance de leur autorisation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.