Code de l'urbanisme · Article

Article L461-4

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre VI : Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux
  4. Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
IdentifiantLEGIARTI000037645368
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L461-4 du Code de l'urbanisme (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. Sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent code, lorsque, à l'issue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu'une construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont été réalisés sans permis ou sans décision de non-opposition à déclaration préalable, ou en méconnaissance d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, le préfet, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués peuvent mettre en demeure le maître d'ouvrage, dans un délai qu'ils déterminent et qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037645368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.