Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre VII : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Cours communes
IdentifiantLEGIARTI000025019448
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L471-1 du Code de l'urbanisme (version du 24 décembre 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret.
2. Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.