Code de l'urbanisme · Article

Article L471-1

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2011.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre Ier : Cours communes
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre VII : Dispositions diverses
  4. Chapitre Ier : Cours communes
IdentifiantLEGIARTI000025019448
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L471-1 du Code de l'urbanisme (version du 24 décembre 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret.

2. Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025019448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.