1. Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre Ier du titre VI du présent livre ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Code de l'urbanisme · Article
Article L480-12
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles
- Partie législative
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives
- Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles
IdentifiantLEGIARTI000041411209
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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