Code de l'urbanisme · Article

Article L480-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives
  4. Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles
IdentifiantLEGIARTI000041411183
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L480-14 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041411183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.