Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementChapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles
Partie législative
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives
Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles
IdentifiantLEGIARTI000041411243
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L480-6 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu, de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 480-5.
2. Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.
3. Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ces derniers, l'intéressé ou ses ayants droit ayant été mis en cause dans l'instance.
4. La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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