1. Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement.
Code de l'urbanisme · Article
Article L480-8
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles
- Partie législative
- Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
- Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives
- Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles
IdentifiantLEGIARTI000041411235
Texte parentLEGITEXT000006074075
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