RattachementChapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles
Partie législative
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives
Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles
IdentifiantLEGIARTI000041411232
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L480-9 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
2. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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