1. Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
Code de l'urbanisme · Article
Article L520-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 10 : Recours
- Partie législative
- Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
- Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France
- Chapitre unique
- Section 10 : Recours
IdentifiantLEGIARTI000031764358
Texte parentLEGITEXT000006074075
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