Code de l'urbanisme · Article

Article L520-7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 4 : Assiette
  1. Partie législative
  2. Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
  3. Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France
  4. Chapitre unique
  5. Section 4 : Assiette
IdentifiantLEGIARTI000045917236
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L520-7 du Code de l'urbanisme (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. I.-La taxe est assise sur la surface de construction définie à l'article 1635 quater H du code général des impôts.

2. II.-Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation.

3. III.-Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1 er du décret n° 2022-1102 du 1 er août 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045917236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.