1. Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Code de l'urbanisme · Article
Article L600-1-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000037668002
Texte parentLEGITEXT000006074075
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