1. Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.
Code de l'urbanisme · Article
Article L600-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000031213621
Texte parentLEGITEXT000006074075
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