1. Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur.
Code de l'urbanisme · Article
Article L600-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000037667975
Texte parentLEGITEXT000006074075
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