1. Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé.
Code de l'urbanisme · Article
Article L600-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000037667992
Texte parentLEGITEXT000006074075
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