RattachementLivre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
Partie législative
Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
IdentifiantLEGIARTI000037667985
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L600-6 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l'Etat dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le 1° de l'article L. 480-13.
2. Le représentant de l'Etat dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n'est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du même 1°.
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