1. Le silence gardé par le ministre chargé de l'urbanisme sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-12-1 vaut décision implicite de rejet.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*121-3-2
Article en vigueur depuis le 30 juin 2023.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Régime d'urbanisation
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
- Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Régime d'urbanisation
IdentifiantLEGIARTI000047750865
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.