Article abrogé, en vigueur du 17 février 2013 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'urbanisme
RattachementParagraphe 1 : Mise en compatibilité avec un autre document
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme
Section 2 : Elaboration, révision, modification, mise en compatibilité, mise à jour et abrogation des plans locaux d'urbanisme
Sous-section 2 : Mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme
Paragraphe 1 : Mise en compatibilité avec un autre document
IdentifiantLEGIARTI000027087809
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*123-23 du Code de l'urbanisme (version du 17 février 2013)Légifrance →
1. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de mettre le plan local d'urbanisme en compatibilité avec un autre document, en application de l'article L. 123-14-1, le président de cet établissement ou le maire engage, selon la nature des modifications à apporter, la procédure de révision ou de modification du plan.
2. Toutefois, lorsque le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible dans les délais prévus par l'article L. 123-14-1, le préfet engage la mise en compatibilité selon les modalités prévues par l'article R. 123-23-4.