1. Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est inférieur au seuil européen mentionné au I de l'article R. * 300-11-2, la concession d'aménagement fait l'objet, préalablement à son attribution, d'une publicité et d'une procédure adaptée dont les modalités sont fixées par le concédant en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances du lancement de la procédure.
Code de l'urbanisme · Article
Article R*300-11-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure relative aux concessions d'aménagement ne transférant pas un risque économique
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Aménagement foncier
- Section 2 : Concessions d'aménagement
- Sous-section 2 : Procédure relative aux concessions d'aménagement ne transférant pas un risque économique
IdentifiantLEGIARTI000032308799
Texte parentLEGITEXT000006074075
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