Code de l'urbanisme · Article

Article R*311-8

Article en vigueur depuis le 28 mars 2001.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Aménagement foncier
  3. Titre Ier : Opérations d'aménagement
  4. Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté
  5. Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
IdentifiantLEGIARTI000006818365
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*311-8 du Code de l'urbanisme (version du 28 mars 2001)Légifrance →

1. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics.

2. L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de réalisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006818365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.